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Quelques grands arrêts du Tribunal des conflits

  • 8 février 1873, Blanco, n° 00012
    L’arrêt Blanco est souvent considéré comme un fondement du droit administratif français. Le Tribunal des conflits a jugé que la responsabilité susceptible d’incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers du fait des services publics ne peut être régie par les principes du code civil mais relève de règles spéciales. Ces règles spéciales autonomes sont justifiées par les besoins du service et, en raison du lien entre la compétence et le fond, leur application est de la compétence de la juridiction administrative.

  • 30 juillet 1873, Pelletier, n° 00035
    L’arrêt Pelletier fonde, en matière de réparation des dommages imputés à des agents publics, le partage de responsabilité entre l’administration et l’agent sur la distinction entre la faute de service et la faute personnelle. La faute personnelle est détachable du service, matériellement ou par le but poursuivi, et la responsabilité particulière de l’agent est alors engagée, ce qui justifie la compétence du juge judiciaire. Au contraire, la faute de service est liée au fonctionnement ou à l’activité de l’administration, ce qui justifie la compétence du juge administratif.

  • 9 décembre 1899, Association Syndicale du Canal de Gignac, n° 00515
    Le Tribunal des conflits a jugé qu’un établissement public se caractérise par les prérogatives de puissance publique dont celui-ci pouvait faire usage. En l’espèce, les associations syndicales autorisées constituent des établissements publics, à l’encontre desquels ne peuvent être exercées les voies d’exécution du droit commun.

  • 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint Just, n° 00543
    L’arrêt Société Immobilière Saint Just admet que l’administration peut recourir à des mesures d’exécution forcée de ses décisions. Toutefois, ce privilège d’exécution d’office est strictement encadré, il ne peut s’appliquer qu’à titre subsidiaire. L’administration ne peut recourir à l’exécution forcée lorsqu’elle dispose d’une autre voie de droit lui permettant d’arriver à ces fins.

  • 29 février 1908, Feutry, n° 00624
    Dans le prolongement de l’arrêt Terrier (CE, 6 février 1903 – Rec. 94), le Tribunal des conflits étend le principe de la responsabilité de l’Etat du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des activités de service public aux collectivités locales. Les litiges portant sur la responsabilité quasi délictuelle des départements relèvent de la juridiction administrative. Le contentieux de la responsabilité extra contractuelle des collectivités est incorporé au contentieux administratif et soumis à ses règles spécifiques.

  • 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain, n° 00706
    Le Tribunal des conflits considère que certains services publics fonctionnent dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée et dégage la notion de service public industriel et commercial. Par suite, les litiges relatifs aux dommages causés par l’exploitation d’un service public et commercial relèvent de la compétence du juge judiciaire.
  • 16 juin 1923, Septfonds, n° 00732
    Le Tribunal des conflits juge que, si le juge judicaire ne peut apprécier la légalité des actes administratifs à caractère réglementaire, il a le pouvoir d’interpréter de tels actes. Toutefois, s’agissant des actes administratifs individuels, le juge judiciaire n’a pas compétence pour leur interprétation. A moins qu’il ne soit parfaitement clair, l’interprétation d’un acte administratif individuel doit faire l’objet d’une question préjudicielle devant le juge administratif.

  • 14 janvier 1935, Thépaz, n° 00820
    Jusqu’à l’arrêt Thépaz, la faute commise par un fonctionnaire, lorsqu’elle constituait également un crime ou un délit, était nécessairement une faute personnelle. Le Tribunal des conflits opère un revirement de jurisprudence et consacre une nouvelle conception de la faute de service. La juridiction admet que l’infraction pénale commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions puisse constituer une faute de service.

  • 8 avril 1935, Action Française, n° 00822
    L’arrêt Action Française consacre la théorie de la voie de fait. Il existe deux cas de voie de fait :
    - lorsque une décision administrative est manifestement insusceptible de se rattacher à quelque pouvoir de l’administration et qu’elle porte atteinte à une liberté ou au droit de propriété ;
    - lorsque l’administration procède dans des conditions irrégulières à l’exécution forcée d’une décision et que cette exécution porte atteinte à une liberté ou au droit de propriété.
    L’action de l’administration se place hors du droit. Le juge judiciaire est seul compétent pour constater la commission d’une voie de fait, enjoindre à l’administration de la faire cesser et ordonner la réparation des préjudices subis.

  • 17 mars 1949, Hôtel du Vieux Beffroi, n° 01077, et Société Rivoli Sébastopol, n° 01086
    Le Tribunal des conflits juge que les juridictions administratives sont compétentes pour se prononcer sur la régularité d’une emprise mais que la compétence pour réparer les préjudices résultant d’une emprise irrégulière revient aux juridictions judiciaires. Le juge judiciaire doit donc, en cas de difficulté sérieuse, surseoir à statuer et renvoyer les parties à faire trancher la question de la régularité de la décision administrative à l’origine de l’emprise. Dans le cas de la voie de fait, le juge judiciaire a une plénitude de compétences alors que dans le cas de l’emprise irrégulière, son intervention est limitée à l’indemnisation.

  • 5 juillet 1951, Avranches et Desmarets, n° 01187
    Le Tribunal des conflits juge que les juridictions répressives sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs servant de fondement à des poursuites pénales et à la défense. L’arrêt Avranches et Desmarets instaurait, toutefois, une restriction : le juge pénal ne pouvait connaître des actes individuels qui relevaient des seules juridictions administratives. Cette restriction a disparu depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994 (art. 111-5). Le juge pénal est compétent pour interpréter et apprécier la légalité de tous les actes administratifs.

  • 27 mars 1952, Dame de la Murette, n° 01339
    Le Tribunal des conflits juge que les circonstances exceptionnelles enlèvent le caractère de voie de fait à des agissements qui, en temps normal, revêtiraient ce caractère. Il n’y a pas de voie de fait, car l’action de l’administration se rattache à un pouvoir exceptionnel lié au temps de crise. Ces agissements redeviennent une activité administrative et les juridictions administratives sont donc compétentes.

  • 27 novembre 1952, Préfet de Guyane, n° 01420
    Par cet arrêt, le Tribunal des conflits fixe la frontière entre la compétence des juridictions judiciaires et des juridictions administratives dans l’appréciation des actes du service public de la justice. Les actes relatifs à l’exercice de la fonction juridictionnelle ou au fonctionnement du service public de la justice relèvent des juridictions judiciaires tandis que ceux relatifs à l’organisation même du service public de la justice relèvent des juridictions administratives.

  • 28 mars 1955, Effimieff, n° 01525
    Le Tribunal des conflits juge que la notion de travaux publics est susceptible d’être retenue pour des travaux même financés par des fonds privés et effectués au profit de particuliers, dès lors que ces travaux sont exécutés par une personne publique dans le cadre d’une mission de service public. Le Tribunal des conflits consacre une définition élargie de la notion de travaux publics

  • 8 juillet 1963, Société entreprise Peyrot, n° 01804
    Le Tribunal des conflits déroge au principe selon lequel un contrat conclu entre deux personnes privées ne peut revêtir le caractère d’un contrat administratif. Il convient également de considérer l’objet du contrat qui vise un but d’intérêt général. Dans cet arrêt, le Tribunal des conflits juge que la construction des autoroutes comme la construction des routes nationales est une mission appartenant par nature à l’Etat et qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la construction est assurée directement par l’Etat ou par un concessionnaire. Lorsque cette mission est confiée à un concessionnaire, celui-ci agit en réalité pour le compte de l’Etat. Le contrat conclu entre ce concessionnaire et l’entreprise titulaire du marché pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction de l’autoroute, même conclu entre deux personnes privées doit, par suite, être qualifié de contrat administratif et soumis au droit public.

  • 15 janvier 1968, Société Air France c/ Epoux Barbier, n° 01908
    Le Tribunal des conflits juge que le règlement émanant d’une personne morale de droit privé gérant un service public industriel et commercial revêt un caractère administratif, dès lors qu’il concerne l’organisation même du service public. Par suite, seules les juridictions administratives sont compétentes pour apprécier la légalité de ce règlement.

  • 3 mars 1969, Société interprofessionnelle du lait et de ses dérivés Interlait, n° 01926
    Le Tribunal des conflits apporte une limite à la jurisprudence Peyrot (TC 8 juillet 1963 Peyrot n°01804) et maintient le principe selon lequel un contrat conclu entre deux personnes privées ne peut être qualifié de contrat administratif même si l’un des deux cocontractants est chargé d’une mission de service public. Le Tribunal retient qu’une société de droit privé intervenant en matière de régularisation de prix exerce une mission de service public, mais que, toutefois, elle se livre librement à des opérations commerciales soumises aux règles de droit privé. Par suite, les litiges opposant cette société à ses clients ou à ses fournisseurs relèvent de la compétence du juge judiciaire. Le Tribunal des conflits distingue donc les missions appartenant par nature à l’Etat comme la construction des routes, dans l’hypothèse de l’arrêt Peyrot, et les activités étatiques nouvelles de caractère économique et social.

  • 21 mars 1983, Union des Assurances de Paris, n° 02256
    Le Tribunal des conflits rappelle qu’un contrat administratif conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif et que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à son exécution. Toutefois, une telle présomption peut être renversée au regard de l’objet du contrat, lorsque celui-ci ne fait naître entre les cocontractants que des rapports de droit privé.

  • 6 juin 1989, Préfet de la région Ile de France, n° 02578
    Le Tribunal des conflits juge que, si le Conseil de la concurrence est compétent pour les litiges relatifs aux activités de production, de distribution et de services des personnes publiques, les litiges relatifs aux actes pris par une personne publique en vue de déterminer le mode de gestion d’un service public relèvent du juge administratif. Le Tribunal des conflits retient que l’organisation du service public ne constitue pas une activité de distribution, de distribution et de services, mais un acte administratif sans conséquence sur le libre jeu de la concurrence.
    La justification de l’incompétence du juge judiciaire repose sur le fait que l'acte administratif, en l'espèce une convention de délégation de service public, n'est pas par lui-même susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché.
    Le Tribunal des conflits a confirmé sa position par deux arrêts du 4 novembre 1996 (Société Datasport, n° 03038) et du 18 octobre 1999 (Aéroport de Paris et Air France c/ TAT, n° 03174). Le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité de décisions administratives indissociables de l’exercice de prérogatives de puissance publique ou portant sur l’organisation du service public.

  • 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes c/ Conseil de prud’hommes de Lyon (Berkani), n° 03000
    Le Tribunal des conflits juge que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Les contentieux concernant ces agents relèvent donc du juge administratif. Toutefois, le Tribunal des conflits a rappelé que ce principe ne s’applique pas aux contrats de droit privé par détermination de la loi (TC, 22 mai 2006, Préfet des Bouches du Rhône, n° C3486).

  • 12 mai 1997, Société Baum, n° 03056
    Le Tribunal des conflits rappelle que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître des recours tendant à l’annulation ou à la suspension de décisions administratives, sauf dans l’hypothèse où ces décisions constituent des voies de fait. Dès lors qu’une mesure de l’administration n’est pas constitutive d’une voie de fait, les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître de conclusions tendant à la suspension de la mesure.

  • 14 février 2000, GIP Habitat et interventions sociales, n° 03170
    Le Tribunal des conflits juge que les groupements d’intérêt public constituent des personnes morales de droit public soumis à un régime spécifique. Ce régime se caractérise par une absence de soumission de plein droit aux lois et règlement régissant les établissements publics. Le Tribunal tire les conséquences de la nature de personne morale de droit public d’un groupement d’intérêt public et retient que la juridiction administrative est donc compétente pour connaître des litiges opposant un agent d’un groupement d’intérêt public à celui-ci.

  • 23 octobre 2000, Préfet de police c/ M. Boussadar, n° 03227
    Le Tribunal des conflits juge que la loi du 30 juin 2000 relative aux procédures d’urgence devant les juridictions administratives ne conduit pas à l’abandon de la théorie de la voie de fait. Il rappelle qu’il n’y a voie de fait justifiant, par exception au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire que dans les cas « où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets à la condition toutefois que cette décision soit manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ».

  • 23 juin 2003, Aéroports de Paris, n° C3358
    Lorsqu’une décision du Tribunal des conflits comporte une obscurité ou une ambiguïté, la partie intéressée peut introduire un recours en interprétation.

  • 21 mars 2005, Alberti Scott, n° C3413
    Lorsqu’un service public est géré par une personne publique, celui-ci est présumé être un service public administratif. Cette présomption ne sera renversée au profit de la qualification de service public industriel et commercial que si trois critères cumulatifs sont réunis : l’objet du service, l’origine de son financement et ses modalités d’organisation. Le Tribunal des conflits s’écarte de cette méthode d’identification et retient que le service public de la distribution de l’eau peut être qualifié d’industriel et commercial en considération de son seul objet.

  • 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance c./ Mutuelle des architectes de France, n° C3506
    Sauf disposition législative contraire, la nature administrative ou de droit privé d’un contrat s’apprécie à la date de sa formation. Ainsi, les contrats administratifs conclus par un établissement public demeurent des contrats de droit administratif même si la personne publique est ultérieurement transformée en personne morale de droit privé.

  • 17 mai 2010, INSERM c/ Fondation Letten F. Sausgstad, n° C3754
    Le Tribunal des conflits juge que le juge judiciaire est compétent pour connaître d’un recours formé contre une sentence arbitrale rendue en France, sur le fondement d’une convention d’arbitrage, dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté en France, mettant en jeu les intérêts du commerce international, fût-il administratif selon les critères du droit interne. Toutefois, le Tribunal des conflits apporte un tempérament à la compétence du juge judiciaire. Le recours contre un telle sentence arbitrale relève de la compétence du juge administratif lorsqu’il implique le contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit public français relatives à l’occupation du domaine public ou à celles régissant la commande publique et applicables aux marchés publics, aux contrats de partenariat et aux contrats de délégation de service public.

  • 13 décembre 2010, Société Green Yellow et autres c/ Electricité de France, n° C3800
    Par cette décision, le Tribunal des conflits fait pour la première application de la Convention européenne des droits de l’homme et réalise un contrôle de conventionnalité d’une disposition législative lorsque la désignation de l’ordre juridictionnel compétent en dépend. En l’espèce, une disposition législative qui modifie de manière rétroactive une attribution de compétence est contraire aux dispositions de l’article 6 de la CEDH et porte atteinte au droit à un procès équitable, dès lors que l’intervention du législateur n’est pas justifiée par un impérieux motif d’intérêt général.

  • 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau c/INAPORC, M. Cherel et autres c/CNIEL,n° C3828-3829
    Le Tribunal des conflits, reprenant la solution dégagée par l’arrêt Septfonds, rappelle, en premier lieu, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, pour réaffirmer la compétence de principe du juge administratif pour statuer sur toute contestation de la légalité des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, tout en réservant les exceptions légales ou tirées de la nature de la matière concernée, mais retient, en second lieu, successivement, une atténuation du principe, en énonçant que le juge judiciaire non répressif est compétent pour accueillir une contestation sérieuse et écarter la validité de l’acte administratif contesté, en considération d’une jurisprudence établie de la juridiction administrative permettant de statuer en ce sens, et une exception au principe, en énonçant que, eu égard au principe d’effectivité du droit communautaire, le juge judiciaire saisi au principal a compétence pour apprécier la légalité d’un acte administratif au regard du droit communautaire, primaire ou dérivé, ou pour interroger lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel.

  • 12 décembre 2011, Société Green Yellow et autres c/ Electricité de France,n° C3841
    Dans le prolongement de sa décision Scea du Cheneau du 17 octobre 2011, le Tribunal des conflits énonce que la contestation formulée par la société Green Yellow à l’encontre des arrêtés fixant le prix d’achat de l’électricité revient à invoquer la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs et en déduit, en considération de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat érigeant en principe général du droit le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs selon lequel ils ne disposent que pour l’avenir et ne peuvent contenir des dispositions applicables à des situations juridiquement constituées à une date antérieure à celle de leur publication, que la contestation soulevée peut être tranchée par la juridiction judiciaire.

  • 14 mai 2012, Sté Bouygues Telecom C/ M. Jean-Claude Roeland et autres, n° C3852
    Le Tribunal des conflits organise la répartition des compétences des deux ordres de juridiction pour les litiges opposant des particuliers à des opérateurs de téléphonie mobile au sujet de l’implantation et du fonctionnement d’antennes-relais, en décidant, sur le constat de la volonté du législateur d’organiser une police spéciale des communications électroniques, que seul le juge administratif peut connaître d’une action tendant à obtenir une mesure affectant l’implantation d’une station ou antenne radioélectrique, qui implique, par son objet même, une immixtion dans l’exercice de cette police spéciale et est susceptible d’avoir pour effet de substituer, quant aux risques en matière de brouillages et de santé publique, l’appréciation de ce juge judiciaire à celle des autorités administratives désignées pour veiller à la prévention de ces risques et donc de remettre en cause les autorisations délivrées par ces mêmes autorités, mais que le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des actions, qui opposent des personnes de droit privé, tendant à la réparation d’un préjudice causé par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique ou tendant à toute autre mesure pour faire cesser un trouble anormal de voisinage étranger au domaine de la santé publique ou des brouillages préjudiciables ou causé par une implantation ou un fonctionnement irrégulier d’une telle station.

  • 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman, n° C3911
    Le Tribunal des conflits, tout en conservant les deux hypothèses de la voie de fait, à savoir lorsque « l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, soit a pris une décision manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative », en a délimité le domaine d’application et, partant, la compétence du juge judiciaire, aux atteintes à la liberté individuelle, en conformité avec l’article 66 de la Constitution, et au droit de propriété, exclusivement en cas d’extinction définitive de ce droit, par analogie avec la compétence reconnue à ce juge judiciaire en matière d’expropriation. Ainsi, il donne une nouvelle définition, plus restrictive, de la notion de voie de fait. En outre, le Tribunal des conflits énonce que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée, ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration.

  • 9 décembre 2013, Pannizon c/ commune de Saint-Palais-sur-Mer, n° C3931
    Sur le plan procédural, il est jugé que la simple production d’une transaction conclue sous condition ne suffit pas à priver d’objet la question de compétence renvoyée au Tribunal des conflits dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalisation de la condition et, partant, du désistement effectif du demandeur. Quant à la question de compétence, dans la logique de sa décision redéfinissant la voie de fait et aussi dans le souci d’une bonne administration de la justice, le Tribunal considère que, dans la mesure où seule la dépossession définitive donne compétence au juge judiciaire pour réparer le préjudice résultant d’une telle dépossession, l’atteinte au droit de propriété caractérisée soit par une dépossession temporaire soit par une altération ponctuelle de ses attributs ne peut faire échec au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, en sorte que le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande d’indemnisation du préjudice né d’une emprise irrégulière.

  • , 13 octobre 2014 Société AXA France IARD c/ MAIF, n° C3963
    Revenant sur la jurisprudence qui définissait la clause exorbitante du droit commun pouvant justifier qu’un contrat soit qualifié d’administratif comme une clause relative à des droits et obligations « étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales », le Tribunal des conflits décide d’identifier désormais une telle clause comme étant celle qui implique, dans l’intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs en mentionnant, à titre d’illustration, les stipulations reconnaissant à la personne publique contractante des prérogatives dans l’exécution du contrat.

  • , 9 mars 2015 Mme Rispal c/ Société ASF, n° C3984
    Revenant sur la jurisprudence issue de sa décision du 8 juillet 1963, Société Entreprise Peyrot c/ société de l'autoroute Estérel-Côte-d'Azur, le Tribunal des conflits juge qu’une société concessionnaire d’autoroute qui conclut avec une autre personne privée un contrat ayant pour objet la construction, l’exploitation ou l’entretien d’une autoroute ne peut, en l’absence de conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte de l’Etat. Un tel contrat n’a donc pas un caractère administratif et le contentieux qui en découle relève des juridictions de l’ordre judiciaire. Ce faisant, le Tribunal unifie le régime des contrats passés avec des tiers par l’ensemble des personnes privées chargées d'exploiter un service public ou un ouvrage public.
    Toutefois, soulignant que « la nature juridique d’un contrat s’apprécie à la date à laquelle il a été conclu », le Tribunal décide, pour la première fois, de moduler l’application dans le temps de son revirement de jurisprudence. Il juge ainsi que les contrats conclus antérieurement par une société concessionnaire d’autoroute sous le régime des contrats administratifs demeurent régis par le droit public et que les litiges nés de leur exécution relèvent des juridictions de l’ordre administratif.

 

 

 

 

 

 

 


 
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